Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO151-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version20/04/2011
Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Est créé par : LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9
La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
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