Article R173-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 5

Pour l'application de l'article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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