Article R173-3 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 20175105 AN du 2 février 2018, A.N., Français établis hors de France (10ème circ.), M. Olivier JOUIS
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 154 du code électoral, les candidats à l'élection législative sont tenus de faire une déclaration de candidature. L'article L. 155 du même code dispose que : « Cette déclaration … doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ». L'article L. 159 du même code prévoit enfin que : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, […] S'agissant de l'élection des députés par les Français établis hors de France, l'article R. 173-3 du code électoral prévoit que : « Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur ».

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Élection législative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déclaration de candidature·
  • Sénateur·
  • Acceptation·
  • Qatar·
  • Annulation·
  • Original
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).