Article R174-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
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Version12/03/2017

Entrée en vigueur le 12 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 1

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2017

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