Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 3 : Campagne électorale
Article R174-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/2011
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
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