Article R176-1-3 du Code électoral

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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

En tout état de cause, l'article L. 68 du code électoral, rendu applicable par l'article 15- I de la loi du 22 juillet 2013, prévoit que les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, et l'article R. 176-3- 10, rendu applicable par l'article 14 du décret du 4 mars 2014, y incorpore les listes d'émargement du vote électronique, de sorte que M. […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20175552

[…] La commission rappelle que l'article R176-3-4 du code électoral, applicable aux élections consulaires, […] toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ». […] Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par voie électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R176-1-3. […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 453430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 176-1-3 du code électoral, rendu applicable par l'article 9 du décret du 4 mars 2014 précité : " Chaque bureau de vote est composé : / 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ; / 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ; / 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. / En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs ". […]

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