Article R176-1-10 du Code électoral

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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5041 AN du 2 février 2018, A.N., Français établis hors de France (1ère circ.), M. Gérard MICHON
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 176-4-3 du code électoral, « Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10 », établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. […]

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