Article R176-2-4 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 16

Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre, pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 13 mai 2014

Ces contraintes relèvent des articles R. 75 et R. 176-2-4 du code électoral. Les mairies peuvent adresser des procurations par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote mais la réciproque n'est pas prévue, ce même envoi ne pouvant se faire par l'autorité consulaire que sous enveloppe ou par la valise diplomatique, le ministère des affaires étrangères et du développement international le réexpédiant alors. […] Une modification du code électoral (par décret en Conseil d'Etat) est pour cela nécessaire. Le ministère des affaires étrangères et du développement international évoque actuellement le sujet avec le ministère de l'intérieur et souhaite mettre en oeuvre cette réforme avant les échéances électorales de 2015.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).