Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 5 : Opérations de vote / Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Article R176-3-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-940 du 8 juillet 2016 - art. 1
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;
5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou des représentants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger chaque année lors de la première réunion de cette assemblée ;
6° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant.
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 176-3-3 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par l'article 14 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : « Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, […] par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : « Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4597/4626 AN du 15 février 2013, A.N., Français établis hors de France (4ème circ.)
[…] 9. Considérant que M me MONTCHAMP ne saurait utilement faire valoir que son délégué, M. Jérémy KREINS, n'a pu contrôler les opérations de dépouillement des suffrages exprimés par correspondance électronique, dès lors qu'elle n'avait pas fait usage de la possibilité, qui lui était ouverte par l'article R. 176-3-2, de désigner un délégué auprès du bureau du vote électronique ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau du vote électronique a contrôlé les opérations dans les conditions prévues par les articles R. 176-3-1 et suivants du code électoral ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent MM. MARTIN et GUILLARD, sa composition et les modalités selon lesquelles il a fonctionné ne sont entachées d'aucune irrégularité susceptible d'avoir compromis l'exercice de ce contrôle ;
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R. 176-3 à R. 176-3-10 du code électoral ; - des conseillers consulaires - Art. 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. […] Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a pris la décision au mois de mars 2017 de ne pas mettre en œuvre le vote électronique dans le cadre des élections législatives, compte tenu des recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatique (ANSSI) et sur avis favorable du Bureau du vote électronique (BVE) - prévu aux articles 176-3-1 et suivants du code électoral - et du contexte prévalant à cette date, caractérisé par un niveau très élevé de menace de cyber-attaques - ce qui a amené les autorités à ne prendre aucun risque de nature à compromettre le scrutin
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