Article R176-3-2 du Code électoral

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Version18/07/2011
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Version17/03/2022

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Sortie de vigueur le 17 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 mars 2023

Au titre de l'article R. 176-3-2 du code électoral, « chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative ».

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Décision1


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20175552

[…] La commission rappelle que l'article R176-3-4 du code électoral, applicable aux élections consulaires, prévoit que « Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. […] Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ». […]

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