Article R176-3-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
>
Version17/03/2022

Entrée en vigueur le 17 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 3

Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Élections Législatives Partielles Dans Les 2E, 8E Et 9E Circonscriptions Des Français Établis Hors De France
M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 mars 2023

Au titre de l'article R. 176-3-2 du code électoral, « chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20175552

[…] La commission rappelle que l'article R176-3-4 du code électoral, applicable aux élections consulaires, prévoit que « Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. […] Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ». […]

 Lire la suite…
  • Élections politiques·
  • Scrutin et résultat·
  • Liste électorale·
  • Vie publique·
  • Vote électronique·
  • Émargement·
  • Liste·
  • Commission·
  • Election·
  • Responsable du traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).