Article R176-3-4 du Code électoral

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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
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Décision1


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20175552

[…] La commission rappelle que l'article R176-3-4 du code électoral, applicable aux élections consulaires, prévoit que « Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. […] Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ». […]

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