Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 5 : Opérations de vote / Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Article R176-3-7 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 4
L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
En cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre.
Commentaires • 2
Les modalités d'application de cet alinéa sont fixées par les articles R. 176-3 à R. 176-3-13 du code électoral, issues d'un décret en Conseil d'Etat n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, […] voter par correspondance (…) par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l'électeur, […]
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[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-13 du même code et « peuvent également, […] voter par correspondance … par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, créés de manière aléatoire et transmis séparément à l'électeur, […]
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27 juillet 2015, 360813, Inédit au recueil Lebon
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…). […] qui avait été présentée par mémoire distinct, tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de la non-conformité à la Constitution du 2° de l'article L. 330-13 du code électoral, sur le fondement duquel ont été pris l'article R. 176-3 du même code et l'arrêté pris pour son application ; que ce moyen, […]
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4° Au sixième alinéa de l'article 7, les mots : « fixés par l'article R. 30 du même code » sont remplacés par les mots : « respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage. » ;
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