Article R176-3-9 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
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Version12/03/2017
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Version17/03/2022

Entrée en vigueur le 12 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 6

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un mot de passe unique qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Entrée en vigueur le 12 mars 2017
Sortie de vigueur le 17 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 20 janvier 2023

A l'ouverture de la période de vote, seuls 11 % des messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l'article R. 176-3-9 du code électoral pour l'organisation du vote électronique et adressés aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires en Argentine avaient été effectivement délivrés aux électeurs. Ce taux n'a atteint que 38 % à l'issue du premier tour, selon le procès-verbal du bureau de vote électronique relatif au second tour. […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-6269 AN du 27 octobre 2023, A.N., Français établis hors de France (8
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que des dysfonctionnements dans l'organisation des opérations de vote par voie électronique auraient empêché certains électeurs de prendre part au vote. Elle fait ainsi valoir que, sur les 390 messages téléphoniques contenant les mots de passe prévus par l'article R. 176-3-9 du code électoral et envoyés en vue du second tour aux électeurs inscrits sur les listes consulaires qui résident dans les Territoires palestiniens, seuls 65 messages, soit 16,67 % d'entre eux, ont été effectivement délivrés à leur destinataire. Toutefois, pour regrettable qu'ait été ce dysfonctionnement, il n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart de 1 193 voix entre les deux candidats au second tour de scrutin, à affecter le résultat de l'élection.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5760 AN du 20 janvier 2023, A.N., Français établis hors de France (9ème circ.), Mme Thiaba BRUNI
Annulation

[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, […] voter par correspondance (…) par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, […] Enfin, en vertu de l'article R. 176-3-9 du code électoral, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 20236267 AN du 10 novembre 2023, A.N., Français établis hors de France (9
Rejet

[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-13 du même code et « peuvent également, […] voter par correspondance … par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, […] Enfin, en vertu de l'article R. 176-3-9 du code électoral, […]

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