Article R176-3-10 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2011
>
Version12/03/2017
>
Version17/03/2022

Entrée en vigueur le 17 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 8

Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les données relatives aux émargements et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour l'ensemble des circonscriptions consulaires, les données relatives aux émargements sont inscrites sur un CD-ROM remis en main propre à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et reportées, au moyen d'une application informatique, sur les listes d'émargement des bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi complétées se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 28 février 2021

En application des articles […] R. 176-3-10 du code électoral, le vote par correspondance électronique sera ouvert du 21 mai 2021 à 12 heures (heure locale de Paris) au 26 mai 2021 à 12 heures (heure locale de Paris).

 Lire la suite…

Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

L'article L. 49 du code électoral interdit à partir de la veille du scrutin à zéro heure la diffusion par tout moyen de tout message ayant un caractère de propagande électorale. […] Ainsi, les dispositions d'application (cf. art. […] R. 176-3-10 du code électoral, rendu applicable par l'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France) fixent la durée du vote électronique par rapport à la date du scrutin, […]

 Lire la suite…

M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

R. 176-3 à R. 176-3-10 du code électoral ; - des conseillers consulaires - Art. 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. […] Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a pris la décision au mois de mars 2017 de ne pas mettre en œuvre le vote électronique dans le cadre des élections législatives, compte tenu des recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatique (ANSSI) et sur avis favorable du Bureau du vote électronique (BVE) - prévu aux articles 176-3-1 et suivants du code électoral - et du contexte prévalant à cette date, caractérisé par un niveau très élevé de menace de cyber-attaques - ce qui a amené les autorités à ne prendre aucun risque de nature à compromettre le scrutin

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20175552

[…] La commission rappelle que l'article R176-3-4 du code électoral, applicable aux élections consulaires, […] Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ». Enfin, l'article R176-3-10 dispose : « Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, […]

 Lire la suite…
  • Élections politiques·
  • Scrutin et résultat·
  • Liste électorale·
  • Vie publique·
  • Vote électronique·
  • Émargement·
  • Liste·
  • Commission·
  • Election·
  • Responsable du traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).