Article R176-4-6 du Code électoral

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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5795 AN du 20 janvier 2023, A.N., Français établis hors de France (1ère circ.), M. Alain OUELHADJ
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 176-4-4 du code électoral : « Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. […] Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6 (…) ».

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4597/4626 AN du 15 février 2013, A.N., Français établis hors de France (4ème circ.)
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enveloppes écartées à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 4 e circonscription l'ont été en application des dispositions de l'article R. 176-4-6 du code électoral ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que leur nombre ait été particulièrement important ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5041 AN du 2 février 2018, A.N., Français établis hors de France (1ère circ.), M. Gérard MICHON
Rejet

[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 176-4-3 du code électoral, « Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10 », établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. […]

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