Article R177-4 du Code électoral

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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Commentaire1


1Contentieux électoral : quand des bulletins de vote déclarés nuls remettent en cause les résultats d’une élection
Me Chloé Schmidt-sarels · consultation.avocat.fr · 18 mars 2021

Or, les articles L273-9 et R177-4 du code électoral imposent, dans les communes de plus de 1.000 habitants, que les bulletins de vote fassent mention des candidats au conseil municipal et des candidats au conseil communautaire.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2014, n° 1402781
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Z et apposés sur les machines à voter ne comportaient pas la mention « liste des candidats au conseil municipal » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 177-4 du code électoral et que cette irrégularité entraine l'annulation de l'ensemble des votes exprimés pour la liste conduite par M. […]

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