Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
Article R177-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2014, n° 1402781
[…] Z et apposés sur les machines à voter ne comportaient pas la mention « liste des candidats au conseil municipal » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 177-4 du code électoral et que cette irrégularité entraine l'annulation de l'ensemble des votes exprimés pour la liste conduite par M. […]
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Or, les articles L273-9 et R177-4 du code électoral imposent, dans les communes de plus de 1.000 habitants, que les bulletins de vote fassent mention des candidats au conseil municipal et des candidats au conseil communautaire.
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