Article R177-5 du Code électoral

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Version18/07/2011
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Version12/03/2017

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Sortie de vigueur le 12 mars 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2022, 453333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 176-3-3 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par l'article 14 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : « Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, […] Aux termes de l'article R. 176-3-5 du même code, […] au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, […]

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 7 mars 2022, 453410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : « Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, […] au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, […]

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