Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique / Chapitre II : Mode de scrutin
Article L558-8 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Commentaires • 2
L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, instaure une prime majoritaire de onze sièges au bénéfice de la liste recueillant la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription unique toute entière de Martinique. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». Aux termes de l'article L. 558-8 du même code : « Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […]
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B… (395373), dont l'unique grief – même si dans sa présentation l'intéressé le scinde en trois - est tiré de ce que les listes de candidats auraient été mal composées au regard des prescriptions de l'article L. 558-19 du code électoral. Cet article dispose qu'« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […]
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