Article L558-8 du Code électoral

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Version29/07/2011

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l'article L. 558-7.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2016

B… (395373), dont l'unique grief – même si dans sa présentation l'intéressé le scinde en trois - est tiré de ce que les listes de candidats auraient été mal composées au regard des prescriptions de l'article L. 558-19 du code électoral. Cet article dispose qu'« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […]

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M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, instaure une prime majoritaire de onze sièges au bénéfice de la liste recueillant la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription unique toute entière de Martinique. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». Aux termes de l'article L. 558-8 du même code : « Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […]

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