Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique / Chapitre II : Mode de scrutin
Article L558-9 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». […] La répartition des sièges est faite en application de l'article L. 558-9 du code électoral, qui dispose qu'ils « sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section ». […]
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