Article L558-9 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2011

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». […] La répartition des sièges est faite en application de l'article L. 558-9 du code électoral, qui dispose qu'ils « sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section ». […]

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