Article L558-19 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2011

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
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Commentaires3


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 18 janvier 2018

[…] c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, […] L. 346 pour les élections régionales, L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. […] La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

[…] c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, […] L. 346 pour les élections régionales, L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. […] La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2016

B… (395373), dont l'unique grief – même si dans sa présentation l'intéressé le scinde en trois - est tiré de ce que les listes de candidats auraient été mal composées au regard des prescriptions de l'article L. 558-19 du code électoral. Cet article dispose qu'« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». […] Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 558-19 dispose : « Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».

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