Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre III : Dispositions communes / Chapitre III : Déclarations de candidature
Article L558-22 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-14 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.
[…] 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date […] au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ; 2° Par dérogation à l'article L. 558-22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. […]
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