Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre III : Dispositions communes / Chapitre III : Déclarations de candidature
Article L558-24 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.