Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre III : Dispositions communes / Chapitre IV : Propagande
Article L558-26 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Commentaires • 2
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ») n'est pas applicable. […] br> 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. […]
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phrase du premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ») n'est pas applicable. […] br> 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu'ils lui remettent les exemplaires imprimés. […]
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