Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre III : Dispositions communes / Chapitre IV : Propagande
Article L558-27 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 38
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.