Code électoral / Partie législative / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre III : Dispositions communes / Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin
Article L558-29 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2011
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 10
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
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