Article L558-33 du Code électoral

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Version29/07/2011

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l'article L. 558-32 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2016

B… (395373), dont l'unique grief – même si dans sa présentation l'intéressé le scinde en trois - est tiré de ce que les listes de candidats auraient été mal composées au regard des prescriptions de l'article L. 558-19 du code électoral. Cet article dispose qu'« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juin 2016, 398363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. A… demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 19 février 2016 par laquelle le président de la 10 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 pour l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane au motif de sa tardiveté ; que M. A… soutient qu'il a adressé sa protestation par télécopie dans le délai de recours contentieux de dix jours imparti par l'article L. 558-33 du code électoral, mais que la transmission a échoué du fait d'une défaillance technique ; qu'à l'appui de son recours, […]

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