Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-6 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/2011
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 12 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 1
Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception éventuelle de dons interdits par l'article L. 52-8 du Code électoral (dons supérieurs au plafond légal, dons provenant d'une personne morale autre qu'un parti politique, etc.). […] En outre, le refus d'un établissement bancaire d'ouvrir un compte bancaire au mandataire financier peut être surmonté grâce au droit au compte bancaire reconnu par les articles R. 39-6 et suivants du Code électoral.
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