Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-6 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 13
Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
En effet, l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception éventuelle de dons interdits par l'article L. 52-8 du Code électoral (dons supérieurs au plafond légal, dons provenant d'une personne morale autre qu'un parti politique, etc.). […] En outre, le refus d'un établissement bancaire d'ouvrir un compte bancaire au mandataire financier peut être surmonté grâce au droit au compte bancaire reconnu par les articles R. 39-6 et suivants du Code électoral.
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