Article R354 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2012
>
Version04/08/2013
>
Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 70

Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;

2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).