Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique / Titre III : Dispositions communes / Chapitre IV : Propagande
Article R354 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 70
Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;
2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.