Article R128-2 du Code électoral

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Version18/02/2012

Entrée en vigueur le 18 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

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Décisions5


1CEDH, Commission (plénière), ESTROSI c. la FRANCE, 30 juin 1995, 24359/94

[…] déroulement des opérations électorales. Par décision du 16 décembre 1993, le Conseil constitutionnel, sur la base des articles L 52-12 et L.0. 128 alinéa 2 du Code électoral, prononça l'inéligibilité du requérant pour un an à compter du 28 mars 1993 et le déclara démissionnaire d'office au motif qu'"une

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  • Conseil constitutionnel·
  • Candidat·
  • Election·
  • Dépense·
  • Inéligibilité·
  • Commission nationale·
  • Gouvernement·
  • Politique·
  • Dépassement·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Lyon, 13 mars 2014, n° 1401655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.264 du code électoral applicable aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. […] La liste déposée indique expressément : 1° le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, […] ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. » ; que, selon l'article R. 127-2 dudit code, les déclarations de candidature, rédigées sur un imprimé, peuvent être déposées à partir de la date fixée par arrêté préfectoral, et que ses articles R. 128, 128-1 et R. 128-2 énumèrent les pièces justificatives à joindre à ces déclarations de candidature ; […]

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  • Déclaration de candidature·
  • Liste électorale·
  • Élection municipale·
  • Dépôt·
  • Scrutin·
  • Maire·
  • Attestation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Diffamation

3CEDH, Commission (plénière), PIERRE-BLOCH c. la FRANCE, 30 juin 1995, 24194/94

[…] Même si les articles 42 et 43 du code pénal prévoient que l'inéligibilité peut constituer une peine en matière correctionnelle, l'inéligibilité prévue à l'article L.O. 128-2 du code électoral ne vaut que pour une année et pour l'élection en cause, le candidat conservant la faculté de solliciter d'autres mandats. Le Gouvernement estime dès

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  • Conseil constitutionnel·
  • Candidat·
  • Dépense·
  • Commission nationale·
  • Gouvernement·
  • Election·
  • Dépassement·
  • Inéligibilité·
  • Politique·
  • Compte
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