Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus / Section 2 : Déclarations de candidature
Article R128-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
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[…] déroulement des opérations électorales. Par décision du 16 décembre 1993, le Conseil constitutionnel, sur la base des articles L 52-12 et L.0. 128 alinéa 2 du Code électoral, prononça l'inéligibilité du requérant pour un an à compter du 28 mars 1993 et le déclara démissionnaire d'office au motif qu'"une
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.264 du code électoral applicable aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. […] La liste déposée indique expressément : 1° le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, […] ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. » ; que, selon l'article R. 127-2 dudit code, les déclarations de candidature, rédigées sur un imprimé, peuvent être déposées à partir de la date fixée par arrêté préfectoral, et que ses articles R. 128, 128-1 et R. 128-2 énumèrent les pièces justificatives à joindre à ces déclarations de candidature ; […]
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3. CEDH, Commission (plénière), PIERRE-BLOCH c. la FRANCE, 30 juin 1995, 24194/94
[…] Même si les articles 42 et 43 du code pénal prévoient que l'inéligibilité peut constituer une peine en matière correctionnelle, l'inéligibilité prévue à l'article L.O. 128-2 du code électoral ne vaut que pour une année et pour l'élection en cause, le candidat conservant la faculté de solliciter d'autres mandats. Le Gouvernement estime dès
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