Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
Article L191-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est créé par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 4
Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.
Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.
Commentaires • 10
Dans sa décision n° 2013-667-DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution : – le troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral modifié par l'article 15 de la loi déférée ; – l'article 30 , […] à l'article 33, les articles L. 273-6 et L. 273-11 du code électoral, ainsi que le surplus des articles 15 et 46. I – La procédure d'adoption de la loi Les députés requérants critiquaient la procédure d'adoption de la loi. […] code électoral relatives tant 15 L'article 4 insère donc dans le code électoral un article L. 191-1 aux termes duquel : « Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, […]
Lire la suite…Décisions • 237
[…] 6. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 1 er du décret attaqué procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département du Cher, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de trente-cinq à dix-neuf résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que le rapport entre la population du canton le moins peuplé et celle du canton le plus peuplé qui était, avant la nouvelle délimitation cantonale, de 1 à 7,5, a été réduit de 1 à 1,43 ;
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : « Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. […]
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 377634, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : « Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. […]
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1.7 Enfin, l'irrégularité du visa de l'article L. 191-1 du code électoral est tout de cause infondée, cette disposition législative étant applicable à la nouvelle délimitation des cantons effectuée par le décret attaqué dans la perspective de l'élection à venir des conseillers départementaux selon les règles définies par la loi du 17 mai 2013.
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