Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants / Section 1 bis : Déclarations de candidature
Article L255-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est créé par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 25
Commentaires • 2
En effet, son article 25 insère, après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, une section 1 bis disposant en son article L. 255-2 qu'« une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 30 mai 2014, n° 1401136
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir » ;
Lire la suite…- Candidat·
- Liste·
- Scrutin·
- Bureau de vote·
- Électeur·
- Élection municipale·
- Inéligibilité·
- Conseiller municipal·
- Émargement·
- Dénombrement
Elle figure à l'article 16 sous la formulation « Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions », complétée par les dispositions du III de l'article 19 selon lesquelles « Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ». L'origine de cette règle est bien connue. […] L. 156 du code électoral en ce qui concerne l'élection des députés ; art. L. 210-1 pour les conseillers départementaux ; art. L. 255-2 et L. 263 pour les conseillers municipaux ; art. L. 302 pour les sénateurs ; art. L. 348 pour les conseillers régionaux).
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