Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants / Section 1 bis : Déclarations de candidature
Article L255-3 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est créé par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 25
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Commentaires • 23
Ainsi, dans les communes de moins de 1000 habitants, l'article L.253 du code électoral prévoit qu'« au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, […] Toutefois, attribuer ce siège à un candidat non élu constituerait une remise en cause des droits des électeurs. […]
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats sont élus au scrutin plurinominal majoritaire (article L. 252 du code électoral) : les candidatures groupées qu'ils peuvent constituer (article L. 255-3) sont une facilité de présentation et ne modifie aucunement le mode de scrutin.
Les principes du droit électoral ne permettant pas d'attribuer un siège à un candidat qui n'a pas été élu, […]
Lire la suite…Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en vertu des articles L. 252, L. 253 et L. 255-3 du code électoral, le scrutin est majoritaire plurinominal à deux tours : chacun des membres du conseil municipal est élu de façon autonome, au premier tour s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits, au second tour s'il obtient la majorité relative. […] Dans les communes de plus de 1 000 habitants (hormis Paris, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 255-3 du code électoral, les candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants peuvent se présenter de façon isolée ou groupée ; qu'aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-3 du code électoral dans sa rédaction applicable : « Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (….). […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2014, n° 1401306
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-3 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir » ;
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Quand un siège devient vacant, il est attribué au remplaçant de l'élu. À défaut, là encore, il peut rester vacant ou être pourvu au terme d'une élection partielle. Toutefois, attribuer ce siège à un candidat non élu constituerait une remise en cause des droits des électeurs. […]
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats sont élus au scrutin plurinominal majoritaire (article L. 252 du code électoral) : les candidatures groupées qu'ils peuvent constituer (article L. 255-3) sont une facilité de présentation et ne modifie aucunement le mode de scrutin.
Les principes du droit électoral ne permettant pas d'attribuer un siège à un candidat qui n'a pas été élu, il n'est pas envisageable de mettre en place le mécanisme proposé dans la question écrite.
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