Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants / Section 1 bis : Déclarations de candidature
Article L255-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2018
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 2
Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
Il en est délivré récépissé.
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”
Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Commentaires • 22
Conformément aux dispositions de l'article L. 56 du code électoral (« En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour »), l'article 6 de ce décret a précisé que le second tour aurait lieu le dimanche 22 mars 2020. […] Ce décret est pris en application, notamment, de l'article L. 227 du code électoral qui prévoit que « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs ».
Lire la suite…En effet, l'article L. 231 du code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité fonctionnelle pour les candidats à l'élection des conseils municipaux. […] Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné et, par conséquent, la loi ne prescrit pas de contrôler l'existence d'éventuelles inéligibilités des candidats. […] L'article L. 231 du code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité fonctionnelle pour les candidats à l'élection des conseils municipaux. […] Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] En vertu de l'article L. 255-4 du code électoral applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. […]
Lire la suite…[…] 28-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-3 du code électoral dans sa rédaction applicable : « Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (….). […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 11 mars 2014, n° 1400529
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 255-3 du code électoral, les candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants peuvent se présenter de façon isolée ou groupée ; qu'aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. […]
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En effet, l'article L. 231 du code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité fonctionnelle pour les candidats à l'élection des conseils municipaux. […] Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné et, par conséquent, la loi ne prescrit pas de contrôler l'existence d'éventuelles inéligibilités des candidats. […] L'article L. 231 du code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité fonctionnelle pour les candidats à l'élection des conseils municipaux. […] Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné, […]
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