Article L273-5 du Code électoral

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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33

I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.

II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
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Commentaires18


1Intercommunalité - Suppléant Au Conseil Communautaire Dans Les Communes De Moins De 1 000 Habitants
M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 3 août 2021

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant dans l'ordre du tableau en application de l'article L. 273-12 du code électoral. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442703
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2021

L. 273-5 du code électoral). En l'espèce, 13 membres sur 19 ont démissionné, soit plus d'un tiers des membres, ce qui a conduit, en application du 1° de l'article L. 270 du code électoral applicable aux communes de 1000 habitants et plus, à l'organisation de nouvelles élections le 28 mars dernier. Il n'y a d'ailleurs pas eu de second tour puisque l'intégralité des 19 conseillers municipaux ont été élus dès le 1er tour. Tant l'Etat, par anticipation, que les requérants particuliers ont constaté eux-mêmes que la demande était devenue sans objet.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2014, n° 1407011

[…] 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par lettre reçue par le maire de Clichy-sous-Bois le 6 juin 2014 et produite dans l'instance électorale, démissionné de ses fonctions de conseiller municipal ; que, par suite, il n'y a pas lieu de le déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ; que cette démission entraîne nécessairement celle de son mandat en tant que conseiller communautaire de la commune de Clichy-sous-Bois en application des articles L. 273-3, L. 273-4 et L. 273-5 du code électoral ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de le déclarer démissionnaire d'office de ce mandat également ;

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402052
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […] ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2014, n° 1400731
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […] ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ; […]

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