Article L273-8 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
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Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2020

Il résulte des dispositions des articles L. 273-3, L. 273-6 et L. 273-8 du code électoral que si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. […] Jérémy L et M. Dominique M concluent au rejet de la protestation.

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Décisions320


1Tribunal administratif de Rennes, 11 juin 2014, n° 1401613

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1.000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre » ; que l'article L. 273-8 du même code dispose que : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22 mai 2015, 380828
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, […] Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 445084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. […] Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. (…) ».

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