Article L273-8 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.

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Commentaires13


3Un TA accepte, dans un cas de faible écart de voix, d’annuler une élection viciée uniquement par la très faible participation
blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2020

Il résulte des dispositions des articles L. 273-3, L. 273-6 et L. 273-8 du code électoral que si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. […] Jérémy L et M. Dominique M concluent au rejet de la protestation.

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Décisions320


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires ; que son arrêté du 17 octobre 2013, pris en application des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, fixant le nombre de sièges attribués à chaque commune membre de la communauté urbaine Toulouse Métropole n'a attribué que deux sièges à la commune de Pibrac ; qu'au regard des résultats figurant sur le procès-verbal des opérations électorales, la liste « Union Action Solidarité à Pibrac » obtient deux sièges ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 273-8 du code électoral, et compte tenu de l'ordre de présentation de la liste, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 avril 2014, n° 1401349
Annulation

[…] 28-08-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 273-8 dudit code : « Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2014, n° 1402796
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […]

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