Article L273-10 du Code électoral

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Version28/06/2023

Entrée en vigueur le 28 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-506 du 26 juin 2023 - art. unique

Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2023
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Commentaires63


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

Citons cet extrait de l'article L. 273-10 du Code électoral : […]

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blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

Citons cet extrait de l'article L. 273-10 du Code électoral : […]

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SW Avocats · 20 septembre 2023

La loi n°2023-506 du 26 juin 2023 modifie l'article L. 273-10 du code électoral pour permettre un assouplissement du principe de parité en cas de démission d'un conseiller communautaire. Pour rappel, l'article L. 273-10 du code électoral prévoit les modalités de succession en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire pourvu par une commune de plus de 1000 habitants.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 11 juin 2014, n° 1401615
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 273-10 : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2014, n° 1400804
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1.000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 273-10 dudit code : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2014, n° 1401934
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ; » qu'aux termes de l'article L. 273-10 : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, […]

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Le présent amendement vise, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, à préciser le point de départ de l'application des dérogations prévues par la proposition de loi. La rédaction de la proposition de loi initiale, si elle a le mérite de prévoir une première limitation, apparait toutefois imprécise. Ainsi que l'a indiqué la direction générale des collectivités locales lors de son audition, d'une part, « le point de départ de ce délai » n'est pas déterminé, d'autre part, « en cas de renouvellement du conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux et … Lire la suite…
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