Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
Article L273-10 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 62
Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.
Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.
Commentaires • 63
Citons cet extrait de l'article L. 273-10 du Code électoral : […]
Lire la suite…La loi n°2023-506 du 26 juin 2023 modifie l'article L. 273-10 du code électoral pour permettre un assouplissement du principe de parité en cas de démission d'un conseiller communautaire. Pour rappel, l'article L. 273-10 du code électoral prévoit les modalités de succession en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire pourvu par une commune de plus de 1000 habitants.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 273-10 : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1.000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 273-10 dudit code : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2014, n° 1401934
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ; » qu'aux termes de l'article L. 273-10 : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, […]
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