Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
Article L273-11 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 5
Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.
Commentaires • 52
L'article L. 273-11 du code électoral a été modifié par l'article 5 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 pour répondre à la difficulté soulevée. Il dispose que "les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
Lire la suite…Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant dans l'ordre du tableau en application de l'article L. 273-12 du code électoral. […] Cette qualité ne peut pas revenir à un autre conseiller compte tenu des règles de désignation. […] Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral dispose que : "Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] qu'aux termes de l'article L. 273-11 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] qu'aux termes de l'article L. 273-11 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401404
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] qu'aux termes de l'article L. 273-11 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […]
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L'article L. 273-11 du code électoral a été modifié par l'article 5 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 pour répondre à la difficulté soulevée. Il dispose que "les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
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