Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
Article L273-12 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 5
I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
Commentaires • 53
L. 273-12 du code électoral) sous réserve de possibles démissions en cascade, bien sûr, ou du cas de nouvelle désignation du maire impliquant une nouvelle élection du maire et des adjoints, et donc une refonte du tableau des élus. […] Citons cet extrait de l'article L. 273-10 du Code électoral :
Lire la suite…L. 273-12 du code électoral) sous réserve de possibles démissions en cascade, bien sûr, ou du cas de nouvelle désignation du maire impliquant une nouvelle élection du maire et des adjoints, et donc une refonte du tableau des élus.
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau » ; qu'aux termes de l'article L. 273-12 du même code : «1. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau » ; qu'aux termes de l'article L. 273-12 du même code : «1. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2014, n° 1401404
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau » ; qu'aux termes de l'article L. 273-12 du même code : «1. […]
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De surcroit, il ressort des articles L.273-1 à L.273-12 du code électoral que l'organe exécutif du conseil communautaire peut être constitué d'environ 30 % des membres de ce conseil, ce qui en fait une part importante. Pourtant, les enjeux de compétence et d'assainissement liés à l'eau dépassent largement le cadre de l'intercommunalité. Il apparait nécessaire de permettre à tous les élus locaux d'un territoire de pouvoir s'impliquer dans la gouvernance d'enjeux si spécifiques et importants.
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