Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus / Section 2 : Déclarations de candidature
Article R128-3 du Code électoral
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Décisions • 3
[…] 8. Considérant qu'aucune disposition, et notamment pas celles des articles L. 263 à L. 267 et R. 127-2 à R. 128-3 du code électoral, ne fait obligation aux listes de candidats à l'élection des conseillers municipaux de déclarer une orientation ou une appartenance politique ou celle des personnes qui y figurent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'une telle mention sur les documents électoraux de la liste « Senlis alternative » ait eu le caractère d'une manœuvre de nature à troubler le discernement des électeurs ;
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[…] — l'article R 128, 3°, du code électoral, sur lequel est fondé la décision, est illégal en ce qu'il ajoute une condition non prévue par la loi ; il a, […]
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3. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17 juin 2015, 385859
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, […] qu'aux termes de son article L. 268, dans sa version applicable aux opérations électorales en litige : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 » ; qu'aux termes de l'article R. 128-3 de ce code : « La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9 » ; […]
Lire la suite…- Grief irrecevable si soulevé hors du délai de l'article r·
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réécrit l'article R. 265 du même code, afin d'améliorer l'intelligibilité des conditions d'application du régime des élections municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En raison de l'absence d'élection de conseillers communautaires dans ces deux collectivités, il ajoute la précision que l'article R. 128-3 ne s'y applique pas. […] […] I. – L'article R. 265 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
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