Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus / Section 3 : Opérations de vote
Article R128-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est créé par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 38
Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus » ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation, de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès qu'ils ont été transcrits au procès verbal signé des membres du bureau de vote ;
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[…] 28-04-05-04-06 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code électoral : « Le
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2014, n° 1402449
[…] 28-04-05-04-06 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus » ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation, de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès qu'ils ont été transcrits au procès verbal signé des membres du bureau de vote ;
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