Article L558-42 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2021

Ces décisions ne sont pas publiques, mais seulement notifiées au réclamant. (16) Notamment par l'article L. 558-42 du code électoral, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de reproduire des données collectées, dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens, à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle. (17) Ce qu'a confirmé le Conseil constitutionnel, dans ce dernier cas, par sa décision n° 2019-1-4 RIP du 12 mars 2020, M. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-1-9 RIP du 18 juin 2020, Observations du Conseil constitutionnel sur les opérations de recueil des soutiens à la…

[…] [16] Notamment par l'article L. 558-42 du code électoral, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de reproduire des données collectées, dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens, à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle.

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