Code électoral / Partie législative / Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires / Titre II : Organisation du référendum / Chapitre II : Recensement des votes
Article L558-47 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5
Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.
Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.