Code électoral / Partie législative / Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires / Titre II : Organisation du référendum / Chapitre II : Recensement des votes
Article L558-48 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5
La commission de recensement est chargée :
1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.