Code électoral / Partie législative / Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires / Titre II : Organisation du référendum / Chapitre II : Recensement des votes
Article L558-49 du Code électoral
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5
Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.
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