Article L558-49 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 5

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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