Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L224-9 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 224-8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat n'est pas suspensif.
Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
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